Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale

Créé le 29 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'ostéopathie animale

Résumé. L'article définit ce qu'est l'ostéopathie animale : des manipulations manuelles pour traiter les troubles fonctionnels, mais pas les maladies graves.

Pour l'application du 12° de l'article L. 243-3, on entend par “ acte d'ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes.

Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.

Créé le 29 juillet 2026 · En vigueur depuis le 10 août 2026

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Conditions pour exercer légalement l'ostéopathie animale en France

Résumé. Pour pratiquer l'ostéopathie animale en France, il faut suivre une formation reconnue, réussir des examens et s'inscrire sur un registre officiel géré par l'ordre des vétérinaires.

I. - Justifie des compétences exigées au 12° de l'article L. 243-3 pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale la personne qui réunit les conditions suivantes :

1° Elle a suivi jusqu'à son terme une formation en ostéopathie animale conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 243-5 dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article ;

2° Elle a réussi des épreuves d'aptitude attestant :

a) De sa capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;

b) De sa capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment une maladie ;

c) De connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que de connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

I bis. - Les épreuves d'aptitude consistent en une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve pratique.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires organise ces épreuves. Il en définit le règlement, qu'il publie sur son site internet, et qui fixe :

a) Le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;

b) La composition du dossier de candidature ;

c) Les coefficients des épreuves ;

d) Le score minimal à obtenir par le candidat à l'épreuve écrite d'admissibilité ;

e) Les attendus de l'épreuve pratique ;

f) Les règles de tirage au sort pour l'affectation à chaque candidat du groupe d'espèces animales pour l'épreuve pratique ;

g) Les montants des frais administratifs et d'inscriptions aux épreuves ;

h) Les centres d'examen qui accueillent ces épreuves.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires désigne, sur leur demande, les établissements déclarés en application du premier alinéa de l'article L. 243-5 dont les étudiants ou stagiaires en formation continue sont autorisés à présenter par anticipation l'épreuve écrite d'admissibilité avant le terme de leur formation. Ces établissements respectent le référentiel de formation prévu au deuxième alinéa du même article ainsi que les obligations prévues aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2. Leur désignation est formalisée dans une convention révocable. Elle est abrogée si l'établissement cesse d'en réunir les conditions.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les connaissances et savoir-faire évalués, le nombre maximal de présentations aux épreuves d'un même candidat, la composition du jury et les modalités de l'anticipation de l'épreuve écrite d'admissibilité.

II. - Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces conditions.

En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.

III. - Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.

Créé le 10 août 2026

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Déclaration obligatoire des établissements préparant à l'ostéopathie animale

Résumé. Les écoles qui forment à l'ostéopathie animale doivent déclarer leur activité au conseil de l'ordre des vétérinaires avant de commencer et tous les cinq ans, en précisant leurs locaux, formations et moyens.

I. - L'établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare cette activité au conseil national de l'ordre des vétérinaires :

1° Avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans ;

2° Au plus tard trente jours avant le commencement de son activité puis trente jours avant ou après l'échéance de chaque période quinquennale.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de cette déclaration, qui identifie l'établissement, les sites qu'il exploite, leur capacité d'accueil, les types de formation dispensées et les moyens humains et matériels mis en œuvre.

II. - L'établissement déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires tout changement relatif aux informations précédemment déclarées ou, le cas échéant, la cessation de son activité.

III. - Le conseil national de l'ordre des vétérinaires donne récépissé à l'établissement et copie au ministre chargé de l'agriculture de ces déclarations. Il publie et tient à jour sur son site internet la liste des établissements déclarés.

Créé le 10 août 2026

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Déclaration et publication des résultats des formations en ostéopathie animale

Résumé. Les écoles qui forment à l'ostéopathie animale doivent déclarer leurs élèves et leurs résultats aux examens au conseil de l'ordre des vétérinaires, qui publie ensuite ces informations pour informer le public.

Chaque établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l'année de référence, pour chacun de ses sites, le nombre, l'identité et les titres ou diplômes des personnes inscrites, ayant vocation à se présenter à ces épreuves pour la première fois au cours de l'année suivant l'année de référence.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit chaque année, sur la base de ces informations et des résultats aux épreuves d'aptitude, les indicateurs de réussite à chacune de ces épreuves, en fonction du nombre de présentations des candidats, pour chaque site de chaque établissement.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires publie ces indicateurs de réussite, notamment sur son site internet.

Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté le contenu de la déclaration et le détail des informations à fournir par les établissements ainsi que les modalités de traitement des données collectées, de calcul et de publication de ces indicateurs de réussite.

Créé le 10 août 2026

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Sanctions pour non-déclaration des établissements d'ostéopathie animale

Résumé. Les établissements qui forment à l'ostéopathie animale doivent faire des déclarations obligatoires, sinon ils risquent une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros (3000 en cas de récidive).

Lorsque les dirigeants d'un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R. 423-7-1 et R. 423-7-2, le ministre chargé de l'agriculture peut adresser une mise en demeure de le faire dans un délai d'un mois.

Le fait de ne pas satisfaire à l'une de ces mises en demeure est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par les mêmes dispositions du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

Créé le 29 juillet 2026

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Règles déontologiques pour les ostéopathes animaux

Résumé. Les ostéopathes animaux doivent suivre des règles strictes pour protéger la santé des animaux, comme orienter vers un vétérinaire en cas de besoin et ne pas dépasser leurs compétences.

Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 respectent les règles de déontologie suivantes :

1° Elles acquièrent l'information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l'accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ;

2° Elles sont tenues d'orienter le propriétaire ou le détenteur de l'animal vers un vétérinaire :

– lorsque les symptômes ou les lésions de l'animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;

– lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;

– si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu'elles peuvent accomplir ;

– en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières.

3° Elles n'entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l'ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent ;

4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d'un animal ;

5° Dans le champ des actes qu'elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l'animal qu'elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l'animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;

6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l'animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n'induisent pas le public en erreur, ni n'abusent de sa confiance, ni n'exploitent sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances ;

7° Lorsqu'elles sont appelées à réaliser des actes d'ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d'un animal, elles s'assurent du respect de conditions d'hygiène adaptées.

Créé le 29 juillet 2026

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Inscription pour pratiquer l'ostéopathie animale

Résumé. Pour pratiquer l'ostéopathie animale, il faut s'inscrire auprès de l'ordre des vétérinaires en fournissant ses informations et en respectant des règles déontologiques.

I. – Pour l'inscription sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d'ostéopathie animale adressent au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel :

1° Leur nom et adresse professionnelle ;

2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l'article R. 243-8 ;

3° Tout document ou pièce permettant d'attester de leur inscription sur le registre national d'aptitude mentionné au III de l'article D. 243-7 ;

4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes.

II. – Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le conseil régional de l'ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d'exercice.

III. – Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires.

IV. – Pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d'ostéopathie animale, l'inscription au registre mentionné au III de l'article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés.

Créé le 29 juillet 2026

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Retrait des praticiens d'ostéopathie animale

Résumé. Les praticiens d'ostéopathie animale peuvent être retirés de la liste officielle s'ils sont jugés incompétents ou dangereux pour les animaux.

Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l'infirmité, l'état pathologique ou l'insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d'actes d'ostéopathie animale. L'expert mentionné à l'article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l'ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.

Créé le 29 juillet 2026

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect de la déontologie en ostéopathie animale

Résumé. Les personnes pratiquant l'ostéopathie animale doivent suivre des règles déontologiques, sinon elles risquent des poursuites.

Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas les règles déontologiques mentionnées à l'article R. 243-8 sont poursuivies dans les conditions prévues aux sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV du livre II.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Section 3 : Personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale
Article R243-6
Article D243-7
Article R243-7-1
Article R243-7-2
Article R243-7-3
Article R243-8
Article R243-9
Article R243-10
Article R243-11