Arrêté du 19 avril 2017

Article 7

Créé le 22 avril 2017

Lorsque, conformément aux articles R. 204-1 et R. 204-3 du code rural et de la pêche maritime, le conseil national de l'ordre des vétérinaires décide de soumettre un professionnel, mentionné au II ou au III de l'article D. 243-7 du même code, à une épreuve d'aptitude, celle-ci porte sur tout ou partie des épreuves prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, selon les connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur.
Lorsqu'un professionnel mentionné au II de l'article D. 243-7 précité est soumis à un stage d'adaptation, celui-ci fait l'objet d'une convention entre le demandeur et un ostéopathe inscrit sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, qui en précise le contenu et le déroulement, en fonction des connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur. Cette convention est soumise à l'approbation du conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Effets de cet article

cite

 Code rural et de la pêche maritimeart. L243-3 (V) Code rural et de la pêche maritimeart. R204-1 (V) Code rural et de la pêche maritimeart. R204-3 (V) Code ruralart. D243-7 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 avril 2017