Arrêté du 18 octobre 2017

Article 36

Créé le 27 octobre 2017

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme d'études spécialisés de chirurgie orale, sauf dérogation exceptionnelle, justifiée par la situation particulière de l'étudiant pouvant être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné.

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En vigueur depuis le vendredi 27 octobre 2017