Code de l'éducation

Sous-section 3 : L'organisation géographique de la formation du troisième cycle des études de médecine

Article R632-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation géographique du troisième cycle des études de médecine

Résumé Le troisième cycle des études de médecine se fait dans des régions avec des hôpitaux universitaires, choisis par les ministres.

Le troisième cycle des études de médecine est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " régions ". Chaque région comprend une ou plusieurs subdivisions qui constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires (CHU).

La liste des régions et des subdivisions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article R632-22

La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités des disciplines médicales titulaire et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale concernée.
La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation et au plus tard, trois années après l'obtention du diplôme d'études spécialisées en France ou du titre sanctionnant la formation médicale spécialisée mentionnés à l'article 25 de la directive européenne mentionnée à l'article R. 632-1 et obtenu dans l'un des Etats mentionnés au même article. Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, des dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR.
A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, obtenu conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, qui remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle.

Article R632-23

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article R. 632-24, délivré par les universités habilitées à cet effet.
Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-1, ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive européenne mentionnée à ce même article, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions prévues à l'article R. 632-22, et obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive.

Article R632-13

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Création d'une commission régionale de coordination de la spécialité

Résumé Une commission régionale supervise chaque spécialité médicale pour garantir une bonne formation.

Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la région :

1° Une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.

Elle est présidée par un coordonnateur régional et comprend, notamment, les coordonnateurs locaux mentionnés à l'article R. 632-14 et des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Elle a notamment pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière au sein de l'université, de donner des avis aux directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionnés aux articles R. 632-24 et R. 632-25. A cet effet, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée auprès des commissions locales de coordination de la spécialité de la région mentionnées à l'article R. 632-14 et les transmet pour avis au collège des directeurs des UFR qui les soumet au conseil des UFR concernées. Chaque conseil d'UFR délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4 ;

2° Un coordonnateur régional élu parmi les coordonnateurs locaux de la spécialité et par l'ensemble des membres de la commission régionale de coordination de la spécialité.

Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article R632-14

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Organisation des commissions locales de coordination des spécialités médicales

Résumé Des commissions locales aident les étudiants en médecine à suivre leurs cours et à passer leurs examens.

Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la subdivision :

1° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement à l'appui, notamment, du contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26.

Elle assure la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances avec le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) qui comprend, le cas échéant, le collège des directeurs d'UFR de pharmacie.

Elle élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée et les transmet à la commission régionale de coordination de la spécialité mentionnée à l'article R. 632-13.

Elle est présidée par un coordonnateur local et comprend, notamment, des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

2° Un coordonnateur local dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article R632-15

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Réglementation des différends pendant le troisième cycle des études médicales

Résumé Si un problème arrive pendant la formation médicale, la commission régionale peut être appelée pour aider à le résoudre.

En cas de différends ou de difficultés rencontrés au cours de la formation, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) ou l'étudiant concerné. La commission régionale réexamine la situation en cause.

Article R632-16

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Dérogation pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie

Résumé Les spécialités partagées entre la médecine et l'odontologie n'ont pas les mêmes règles que les autres.

Les dispositions des articles R. 632-13, R. 632-14 et R. 632-15 ne sont pas applicables aux spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.