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Arrêté du 18 mars 1992

Titre 1er : Dispositions générales

Abrogé1 septembre 2012
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 27 mars 1992

Le premier cycle et la première année du deuxième cycle des études médicales sont organisés dans les conditions fixées par les articles 14, 17, 31 et 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté.
Abrogé15 octobre 2010

Créé le 27 mars 1992

Pour être admis à s'inscrire en première année du premier cycle, les candidats doivent être titulaires du baccalauréat ou avoir obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 27 mars 1992

Les candidats au diplôme d'Etat de docteur en médecine prennent une inscription au début de chaque année universitaire dans une université habilitée, par arrêté conjoint des ministres chargés des enseignements supérieurs et de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine.
Abrogé15 octobre 2010

Créé le 27 mars 1992 · En vigueur du 15 décembre 2002 au 14 octobre 2010

Pour être admis à poursuivre des études médicales, odontologiques,ou de sage-femme au-delà de la première année du premier cycle, les candidats doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité ou le groupe d'unités de formation et de recherche médicales concernées à l'issue des épreuves organisées en vue de la limitation visée à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, et à l'article L. 4151-7 du code de la santé publique susvisés.
Les épreuves sont organisées uniquement sous forme d'épreuves terminales et anonymes. Elles se déroulent en deux parties, une à la fin du premier quadrimestre, l'autre à la fin du second quadrimestre de l'année universitaire.
Les épreuves portant sur le module de sciences humaines et sociales défini à l'article 12 ci-dessous doivent être de caractère rédactionnel. Toutes les épreuves de caractère rédactionnel doivent faire l'objet d'une double correction. L'accès des étudiants à leurs copies n'est possible qu'une fois les notes définitivement arrêtées par le jury.
Le choix des modules sur lesquels portent les épreuves de classement et les coefficients attribués à chacun de ces modules, prévus par l'unité de formation et de recherche ou les unités de formation et de recherche concernées, sont fixés par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, dans le respect des dispositions figurant aux articles 12, 13 et 14 du présent arrêté.
Une fois la liste de classement établie, les étudiants classés en rang utile choisissent en fonction de leur rang de classement les études qu'ils souhaitent poursuivre soit en médecine, en odontologie ou en études de sage-femme.
En aucun cas les candidats non classés en rang utile ne peuvent, en vue de leur classement, conserver d'une année sur l'autre le bénéfice des résultats obtenus aux épreuves de classement.
Abrogé15 octobre 2010

Créé le 27 mars 1992 · En vigueur du 15 décembre 2002 au 14 octobre 2010

Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions annuelles en première année du premier cycle sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable. Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8 p. 100 du nombre d'étudiants fixé réglementairement pour l'établissement en vue de l'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques ou de sage-femme.
Les étudiants classés en rang utile, qui n'ont pas obtenu le droit de poursuivre les études qu'ils envisagent à l'issue de la première année de premier cycle des études médicales, doivent renoncer à l'admission en médecine, en odontologie ou aux études de sage-femme à laquelle ils pouvaient prétendre s'ils se réinscrivent en première année de premier cycle des études médicales.
A titre dérogatoire et pour les années universitaires 2002-2003 et 2003-2004, les candidats ayant déja pris deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales peuvent être autorisés, par décision du président d'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, à se réinscrire en première année du premier cycle des études médicales, en vue de l'accés à une école de sages-femmes. Les dérogations prévues au présent alinéa ne peuvent, en aucun cas, permettre l'accès aux études médicales ou odontologiques.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 27 mars 1992

Les enseignements sont théoriques, dirigés et pratiques, et comprennent des stages. L'assiduité aux enseignements dirigés, aux enseignements pratiques et aux stages est obligatoire.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 27 mars 1992

L'enseignement du premier cycle et de la première année du deuxième cycle porte obligatoirement sur les disciplines ou ensembles disciplinaires suivants :
  • la physique, la biophysique et le traitement de l'image ;
  • la chimie, la biochimie, la biologie cellulaire et moléculaire ;
  • l'anatomie, l'embryologie, la biologie du développement et de la reproduction ;
  • la cytologie, l'histologie et l'anatomie pathologique ;
  • la bactériologie, la virologie et la parasitologie ;
  • l'hématologie, l'immunologie et l'oncologie fondamentales ;
  • la génétique et les biotechnologies ;
  • la physiologie et la nutrition ;
  • la pharmacologie et les grandes classes de médicaments ;
  • l'épidémiologie et les biostatisques ;
  • la séméiologie clinique, biologique et la séméiologie des techniques d'imagerie médicale ;
  • les techniques de premier secours ;
  • la démographie, l'économie de la santé et l'organisation des systèmes de santé.

L'enseignement doit également porter sur les langues étrangères, l'épistémologie, la psychologie, l'éthique médicale et la déontologie.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 27 mars 1992

Les orientations thématiques de ces enseignements sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition de la commission pédagogique nationale des études médicales prévue à l'article 10 du présent arrêté. Elles sont présentées par sections, intégrant le programme de plusieurs disciplines.

Créé le 27 mars 1992 · En vigueur du 13 janvier 1999 au 8 juillet 2010

Il est institué une commission pédagogique nationale des études médicales chargée de donner son avis notamment sur l'élaboration et la révision régulière des programmes des enseignements prévus à l'article 8 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.
La commission pédagogique nationale des études médicales comprend :
  • le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
  • le directeur chargé de la santé ou son représentant ;
  • le directeur chargé du service de santé des armées ou son représentant ;
  • le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
  • le président de la conférence des doyens de médecine ou son représentant ;
  • le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;
  • le président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours de l'internat ou son représentant ;
  • le président du conseil scientifique de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant ;

et vingt membres désignés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1. trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine et un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
2. quatre professeurs des universités praticiens hospitaliers et quatre maîtres de conférences praticiens hospitaliers ;
3. deux médecins généralistes participant à l'enseignement du troisième cycle de médecine générale, dont au moins un enseignant associé de médecine générale ;
4. deux praticiens hospitaliers participant à l'enseignement, dont un au moins exerçant dans un hôpital autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ;
5. trois médecins n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
6. quatre étudiants en médecine, dont deux étudiants de troisième cycle, désignés sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.
La commission élit en son sein un vice-président qui doit être choisi parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers.
La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où l'un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à s'écouler jusqu'au terme du mandat initial.
Pour l'aider dans ses différentes missions, la commission pédagogique peut désigner des membres consultants choisis en fonction de leur compétence.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au vendredi 31 août 2012

Titre 1er : Dispositions générales
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