Arrêté du 18 mars 1992

Article 10

Créé le 27 mars 1992 · En vigueur du 13 janvier 1999 au 8 juillet 2010

Il est institué une commission pédagogique nationale des études médicales chargée de donner son avis notamment sur l'élaboration et la révision régulière des programmes des enseignements prévus à l'article 8 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.
La commission pédagogique nationale des études médicales comprend :
  • le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
  • le directeur chargé de la santé ou son représentant ;
  • le directeur chargé du service de santé des armées ou son représentant ;
  • le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
  • le président de la conférence des doyens de médecine ou son représentant ;
  • le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;
  • le président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours de l'internat ou son représentant ;
  • le président du conseil scientifique de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant ;

et vingt membres désignés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1. trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine et un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
2. quatre professeurs des universités praticiens hospitaliers et quatre maîtres de conférences praticiens hospitaliers ;
3. deux médecins généralistes participant à l'enseignement du troisième cycle de médecine générale, dont au moins un enseignant associé de médecine générale ;
4. deux praticiens hospitaliers participant à l'enseignement, dont un au moins exerçant dans un hôpital autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ;
5. trois médecins n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
6. quatre étudiants en médecine, dont deux étudiants de troisième cycle, désignés sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.
La commission élit en son sein un vice-président qui doit être choisi parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers.
La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où l'un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à s'écouler jusqu'au terme du mandat initial.
Pour l'aider dans ses différentes missions, la commission pédagogique peut désigner des membres consultants choisis en fonction de leur compétence.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-18 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-762 du 7 juillet 2010art. 10

En vigueur du mercredi 13 janvier 1999 au jeudi 8 juillet 2010

Il est institué une commission pédagogique nationale des études médicales

article 8

du présent arrêté ainsi qu'à l'

article 3

de l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.

La commission pédagogique nationale des études médicales comprend :

le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président

le directeur chargé de la santé ou son représentant ;

le directeur chargé du service de santé des armées ou

le président de la conférence des présidents d'université ou son

le président de la conférence des doyens de médecine ou

le président de la conférence des présidents des commissions médicales

le président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national

le président du conseil scientifique de l'Agence nationale pour le

et vingt membres désignés conjointement par les ministres chargés de

1\. trois directeurs d'unité de formation et de recherche de

2\. quatre professeurs des universitéspraticiens hospitaliers et quatre maîtres de conférencespraticiens hospitaliers ;

3\. deux médecins généralistes participant à l'enseignement du troisième cycle

4\. deux praticiens hospitaliers participant à l'enseignement, dont un au

5\. trois médecins n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés

6\. quatre étudiants en médecine, dont deux étudiants de troisième cycle, désignés sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.

La commission élit en son sein un vice-président qui doit

La durée du mandat des membres de la commission est

Pour l'aider dans ses différentes missions, la commission pédagogique peut

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au mardi 12 janvier 1999

Il est institué une commission pédagogique nationale des études médicales chargée de donner son avis notamment sur l'élaboration et la révision régulière des programmes des enseignements prévus à l'

article 8

du présent arrêté.

La commission pédagogique nationale des études médicales comprend :

le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

le directeur chargé de la santé ou son représentant ;

le directeur chargé du service de santé des armées ou son représentant ;

le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;

le président de la conférence des doyens de médecine ou son représentant ;

le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;

le président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours de l'internat ou son représentant ;

le président du conseil scientifique de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant ;

et vingt membres désignés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

1. trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine et un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;

2. trois professeurs des universités, dont deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, et trois maîtres de conférence des universités, dont deux maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers ;

3. deux médecins généralistes participant à l'enseignement du troisième cycle de médecine générale, dont au moins un enseignant associé de médecine générale ;

4. deux praticiens hospitaliers participant à l'enseignement, dont un au moins exerçant dans un hôpital autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ;

5. trois médecins n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

6. trois étudiants en médecine, dont un étudiant de troisième cycle, désignés sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.

La commission élit en son sein un vice-président qui doit être choisi parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers.

La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où l'un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à s'écouler jusqu'au terme du mandat initial.

Pour l'aider dans ses différentes missions, la commission pédagogique peut désigner des membres consultants choisis en fonction de leur compétence.