Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16
Créé le 27 mars 1992 · En vigueur du 15 décembre 2002 au 14 octobre 2010
Les épreuves sont organisées uniquement sous forme d'épreuves terminales et anonymes. Elles se déroulent en deux parties, une à la fin du premier quadrimestre, l'autre à la fin du second quadrimestre de l'année universitaire.
Les épreuves portant sur le module de sciences humaines et sociales défini à l'article 12 ci-dessous doivent être de caractère rédactionnel. Toutes les épreuves de caractère rédactionnel doivent faire l'objet d'une double correction. L'accès des étudiants à leurs copies n'est possible qu'une fois les notes définitivement arrêtées par le jury.
Le choix des modules sur lesquels portent les épreuves de classement et les coefficients attribués à chacun de ces modules, prévus par l'unité de formation et de recherche ou les unités de formation et de recherche concernées, sont fixés par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, dans le respect des dispositions figurant aux articles 12, 13 et 14 du présent arrêté.
Une fois la liste de classement établie, les étudiants classés en rang utile choisissent en fonction de leur rang de classement les études qu'ils souhaitent poursuivre soit en médecine, en odontologie ou en études de sage-femme.
En aucun cas les candidats non classés en rang utile ne peuvent, en vue de leur classement, conserver d'une année sur l'autre le bénéfice des résultats obtenus aux épreuves de classement.