JORF n°0133 du 9 juin 2016

Titre IV : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 12

1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche restent valides jusqu'à leur date d'échéance ;
2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016 ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 sont instruites.

Article 13

La première session de formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche conforme au présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 avril 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 15

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.