JORF n°0133 du 9 juin 2016

Article 12

Article 12

1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche restent valides jusqu'à leur date d'échéance ;
2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016 ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 sont instruites.


Historique des versions

Version 1

1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche restent valides jusqu'à leur date d'échéance ;

2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016 ;

3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 sont instruites.