JORF n°0133 du 9 juin 2016

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULES À ACQUÉRIR
(1)|FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module
(2)| |----------------------------|---------------------------------------------------------------------| | Module P1-0 | Navigation au niveau de direction | | Module P3-0 | Entretien et réparation au niveau de direction | | Module NP-0 | Module national Pont au niveau de direction |

et
2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation des seuls certificats lorsque ceux-ci arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Attestation de formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer ;
.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) ; et
.3 Certificat restreint d'opérateur (CRO) ou certificat général d'opérateur (CGO).

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 6

Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
.1 Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
.2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 9

Tout candidat à un certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche doit :

1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° Etre titulaire :

.1 De l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; ou

.2 D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnus dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ; et

4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :

.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer ;

.2 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou

.3 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;

6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

7° Avoir effectué un service en mer d'au moins trois mois.

Article 9-1

Les modules P1-0, P3-0 et NP-0 sont réputés acquis par tout candidat justifiant au choix :

- des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-1, P2-1, M1-1, M2-1 et NP-1 constitutifs de la formation du diplôme de capitaine 200 et du module pêche conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;

- du diplôme de capitaine 200 et du module pêche ;

- d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de capitaine à bord d'un navire armé à la pêche et d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord d'un navire d'une puissance propulsive inférieure au minimum à 250 kW conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 9-2

En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut être délivré sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”.

Article 10

Dans certains cas particuliers, un certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.