La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale,
Arrête :
Article 1
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Le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale prévue par l'article 7 du décret du 2 août 2005 susvisé sont fixées par les articles 2 et suivants du présent arrêté.
Article 2
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La sélection à la voie d'accès professionnelle est ouverte aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui, au 1er janvier de l'année du recrutement, détiennent au moins le grade de capitaine, comptent au moins deux années d'ancienneté dans ce grade et sont âgés au plus de cinquante ans.
Article 3
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La ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury chargé d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des fonctionnaires désignés à l'article 2.
Il comprend :
― un haut fonctionnaire de la police nationale, président ;
― un représentant de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, vice-président
― un représentant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
― un représentant de l'Ecole nationale supérieure de la police ;
― trois membres du corps de conception et de direction représentant les directions actives de la police nationale ;
― un responsable du stage probatoire prévu à l'article 4 et décrit à l'article 9 du présent arrêté, rapporteur de ce dispositif.
En outre, des correcteurs et examinateurs qualifiés sont chargés de la notation des épreuves. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.
Seuls les membres de ce jury participent aux délibérations. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante.
Article 4
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Le recrutement par voie d'accès professionnelle comporte les quatre phases de sélection suivantes :
― une épreuve écrite ;
― l'établissement d'un dossier professionnel ;
― un stage probatoire ;
― un entretien avec le jury.
Article 5
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L'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, comprend :
1° Un questionnaire à choix multiple, noté sur 20, permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat et portant sur les domaines suivants :
― tranquillité, sécurité, ordre public ;
― investigation et procédure ;
― information, renseignement ;
― connaissance de l'institution.
2° Une composition écrite à orientation professionnelle, notée sur 20, permettant de vérifier les qualités de réflexion du candidat.
Article 6
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Au vu des résultats de l'épreuve écrite, le jury fixe un seuil de sélection et dresse la liste des candidats autorisés à présenter un dossier professionnel. Le nombre de points obtenus à l'issue de cette première phase ne sera pas pris en compte pour le classement final.
Article 7
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Le dossier professionnel fait apparaître :
― le cursus professionnel du candidat, établi par ses soins, et ses motivations aux fonctions de commissaire de police ;
― l'appréciation du chef de service sur la manière de servir du candidat.
Article 8
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Après examen de l'ensemble des dossiers, le jury dresse la liste des candidats admis au stage probatoire.
Article 9
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Le stage probatoire comprend :
― des tests psychotechniques ;
― une série de mises en situations professionnelles, individuelles et collectives.
Chaque stagiaire fait l'objet d'une évaluation, dont les résultats sont rapportés devant le jury par le responsable du stage probatoire, membre du jury.
Il est attribué à chaque candidat une note sur 110 points.
Article 10
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L'épreuve d'entretien avec le jury fait l'objet d'une note sur 90 points. Sa durée est fixée à trente minutes.
Article 11
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Le jury établit, en fonction de la somme des points obtenus au stage probatoire et à l'épreuve d'entretien, la liste, par ordre de mérite, des candidats admis à suivre la scolarité d'élève commissaire de police.
Article 12
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Une instruction ministérielle fixe chaque année les modalités d'organisation de cette voie d'accès professionnelle.
Article 13
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L'arrêté du 7 février 2006 modifié fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle aux corps de conception et de direction de la police nationale est abrogé.
Article 14
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Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officielde la République française.