Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 26

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 8 août 2019 au 28 février 2022

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après :

1° Examen professionnel ;

2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18.

Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 30

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers

1° Examen professionnel ;

2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoird'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient comptedes lignes directricesde gestion prévues à l'article 18.

Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus,

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 7 août 2019

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers

1° Examen professionnel ;

2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus,

En vigueur du samedi 27 juillet 1991 au samedi 30 juin 2007

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa () de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après :

1° Examen professionnel ;

2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil.

Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au vendredi 26 juillet 1991

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

1° Examen professionnel ;

2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.