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Arrêté du 18 janvier 2008

Article 3

Abrogé5 août 2018

Créé le 27 juin 2008 · En vigueur du 18 mars 2018 au 4 août 2018

La ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury chargé d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des fonctionnaires désignés à l'article 2.
Il comprend :
― un haut fonctionnaire de la police nationale, président ;

― un représentant de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, vice-président
― un représentant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
― un représentant de l'Ecole nationale supérieure de la police ;
― trois membres du corps de conception et de direction représentant les directions actives de la police nationale ;
― un responsable du stage probatoire prévu à l'article 4 et décrit à l'article 9 du présent arrêté, rapporteur de ce dispositif.
En outre, des correcteurs et examinateurs qualifiés sont chargés de la notation des épreuves. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.

Seuls les membres de ce jury participent aux délibérations. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 août 2018

Abrogé parArrêté du 25 juillet 2018art. 10

En vigueur du dimanche 18 mars 2018 au samedi 4 août 2018

Modifié parArrêté du 16 février 2018art. 4

La ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du

― un représentant de la direction centrale du recrutementet de la formationde la police nationale, vice-président ― un représentant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ; ― un représentant de l'Ecole nationale supérieure de la police ; ― trois membres du corps de conception et de direction représentant les directions actives de la police nationale ; ― un responsable du stage probatoire prévu à l'article 4 et décrit à l'article 9 du présent arrêté, rapporteur de ce dispositif. En outre, des correcteurs et examinateurs qualifiés sont chargés de la notation des épreuves. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.

Seuls les membres de ce jury participent aux délibérations. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au samedi 17 mars 2018

Modifié parDécret n°2010-973 du 27 août 2010art. 17 (V)

La ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury chargé d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des fonctionnaires désignés à l'article 2. Il comprend : ― un haut fonctionnaire de la police nationale, président ; ― un représentant de la direction des ressources et des compétencesde la police nationale, vice-président ; ― un représentant de l'Ecole nationale supérieure de la police ; ― trois membres du corps de conception et de direction représentant les directions actives de la police nationale ; ― un responsable du stage probatoire prévu à l'article 4 et décrit à l'article 9 du présent arrêté, rapporteur de ce dispositif. En outre, des correcteurs et examinateurs qualifiés sont chargés de la notation des épreuves. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au mardi 31 août 2010

La ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury chargé d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des fonctionnaires désignés à l'article 2.
Il comprend :
― un haut fonctionnaire de la police nationale, président ;
― un représentant de la direction de l'administration de la police nationale, vice-président ;
― un représentant de l'Ecole nationale supérieure de la police ;
― trois membres du corps de conception et de direction représentant les directions actives de la police nationale ;
― un responsable du stage probatoire prévu à l'article 4 et décrit à l'article 9 du présent arrêté, rapporteur de ce dispositif.
En outre, des correcteurs et examinateurs qualifiés sont chargés de la notation des épreuves. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.