JORF n°64 du 16 mars 2007

Article 10 quater

Article 10 quater

Un pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré, qu'après attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant que l'intéressé a reçu la formation locale concernant les particularités de cet aérodrome.


Historique des versions

Version 2

Un pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré, qu'après attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant que l'intéressé a reçu la formation locale concernant les particularités de cet aérodrome.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 décembre 2009

Tout pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial ou l'attestation de capacité prévue à l'article 10 ter lui a été délivré, qu'après attestation de l'exploitant indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de cet aérodrome.