JORF n°64 du 16 mars 2007

Article 10 ter

Article 10 ter

Libre prestation de services.

A.-Toute personne légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir un agrément pour exercer l'activité de pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome déterminé du territoire national si :

1° Elle a obtenu la reconnaissance de ses compétences lorsque la profession est réglementée dans son Etat d'établissement ;

2° Elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée ;

3° Elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

4° Elle possède le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ;

5° Elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

B.-Tout prestataire souhaitant exercer une prestation de service en tant que pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome du territoire national en informe au préalable le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, par une déclaration écrite qui peut donner lieu à une vérification de ses compétences professionnelles. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement de situation, la déclaration est accompagnée des documents attestant que le prestataire remplit les conditions fixées au A du présent article. La vérification a pour objectif d'éviter des dommages graves pour la sécurité des destinataires du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire de sa décision :

-de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;

-ayant vérifié ses qualifications professionnelles :

-de lui imposer une épreuve d'aptitude ; ou

-de permettre la prestation de service.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au paragraphe précédent, et notamment quand un complément d'information est nécessaire, le préfet informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution ce cette difficulté.

C.-En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles du prestataire et celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome sur le territoire français, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire au bon fonctionnement du SSLIA, et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive susvisée ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme, il est offert au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. La décision est prise, sur cette base, d'autoriser ou non la prestation de services. La prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision imposant l'épreuve d'aptitude.

D.-L'accès partiel au sens de la directive peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

-le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

-les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

-l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

-l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.

E.-S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d'aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l'activité à exercer.


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Version 2

Libre prestation de services.

A.-Toute personne légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir un agrément pour exercer l'activité de pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome déterminé du territoire national si :

1° Elle a obtenu la reconnaissance de ses compétences lorsque la profession est réglementée dans son Etat d'établissement ;

2° Elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée ;

3° Elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

4° Elle possède le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ;

Elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et , le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

B.-Tout prestataire souhaitant exercer une prestation de service en tant que pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome du territoire national en informe au préalable le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, par une déclaration écrite qui peut donner lieu à une vérification de ses compétences professionnelles. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement de situation, la déclaration est accompagnée des documents attestant que le prestataire remplit les conditions fixées au A du présent article. La vérification a pour objectif d'éviter des dommages graves pour la sécurité des destinataires du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire de sa décision :

-de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;

-ayant vérifié ses qualifications professionnelles :

-de lui imposer une épreuve d'aptitude ; ou

-de permettre la prestation de service. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au paragraphe précédent, et notamment quand un complément d'information est nécessaire, le préfet informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution ce cette difficulté.

C.-En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles du prestataire et celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome sur le territoire français, dans la mesure cette différence est de nature à nuire au bon fonctionnement du SSLIA, et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive susvisée ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme, il est offert au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. La décision est prise, sur cette base, d'autoriser ou non la prestation de services. La prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision imposant l'épreuve d'aptitude.

D.-L'accès partiel au sens de la directive peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

-le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

-les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

-l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

-l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.

E.-S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d'aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l'activité à exercer.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 décembre 2009

I. ― Toute personne légalement établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer l'activité de pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome du territoire national si :

1° Elle a exercé la fonction de pompier d'aérodrome pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent si la profession n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ;

2° Elle a obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard de la formation de sapeur-pompier volontaire en France par le ministre chargé de la sécurité civile ;

3° Elle détient un certificat médical tel que prévu à l'article 13 du présent arrêté.

En outre, elle doit détenir un permis de conduire reconnu en France, requis pour la conduite des catégories de véhicules du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

II. ― Toute personne souhaitant exercer une prestation de service en tant que pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome du territoire national doit en informer au préalable le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, par une déclaration écrite qui peut donner lieu à une vérification des compétences professionnelles de l'intéressé. Celui-ci peut fournir cette déclaration par tout moyen. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement de situation, la déclaration est accompagnée des documents attestant que l'intéressé remplit les conditions fixées au I du présent article.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe l'intéressé s'il doit passer une épreuve d'aptitude. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard, et notamment quand un complément d'information est nécessaire, il informe l'intéressé dans ce même délai des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à une décision qui doit être prise dans un délai de deux mois, à compter de la réception du complément d'informations.

En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles de l'intéressé et celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome dispensée sur le territoire français, l'intéressé peut être mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude portant sur l'appréciation de ses compétences au regard de la formation de sapeur-pompier volontaire et par une épreuve consistant en une mise en situation permettant à l'autorité compétente de s'assurer qu'elle peut être intégrée dans une équipe de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs. Ces épreuves lui sont proposées dans le mois qui suit la décision mentionnée au précédent alinéa, afin que la prestation puisse être réalisée avant la fin de ce mois. La mise en situation de l'intéressé consiste en une épreuve pratique portant essentiellement sur les tactiques de lutte contre l'incendie des aéronefs, les risques spéciaux, la compréhension des messages.

Dans le cas où le résultat des épreuves subies par l'intéressé s'avère négatif l'intéressé est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France. Il peut néanmoins suivre les formations mentionnées au I de l'article 10.

En cas de réussite aux épreuves, et après que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome, le préfet lui délivre l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile pour sa durée d'activité sur l'aérodrome.