JORF n°64 du 16 mars 2007

Paragraphe 1 : Agrément du responsable du service

Article 6

I.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de responsable du SSLIA est délivré à toute personne ayant passé avec succès un examen théorique de présélection, suivi d'un entretien d'évaluation devant une commission d'aptitude chargée de donner un avis au préfet.
II.-L'examen théorique de présélection a pour objet de vérifier si le candidat dispose :
-des connaissances nécessaires pour assurer l'instruction des personnels placés sous ses ordres ;
-d'un niveau général d'études équivalant à deux années après le baccalauréat.
Les modalités de cet examen sont définies dans l'annexe V du présent arrêté.
III.-L'entretien d'évaluation se déroule devant une commission d'aptitude composée en nombre égal de membres représentant l'administration de l'aviation civile, l'administration de la sécurité civile et l'exploitant de l'aérodrome pour lequel l'agrément est sollicité. Les membres de cette commission sont choisis, pour une ou plusieurs sessions d'examens, par le préfet.
L'entretien a notamment pour objet de vérifier les connaissances générales du candidat en matière de sécurité-incendie et d'apprécier son aptitude à l'encadrement.

Article 7

L'agrément prévu à l'article 6 est délivré par le préfet pour une année. Durant l'année suivant l'obtention de son premier agrément, le bénéficiaire doit suivre, parallèlement à l'exercice de sa fonction de responsable, une formation professionnelle, sanctionnée par un examen, dont les modalités sont précisées à l'annexe V au présent arrêté.

L'agrément prévu à l'article 6 est automatiquement reconduit dès lors que l'exploitant de l'aérodrome atteste auprès du préfet que l'intéressé n'a pas présenté d'insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.

Tout responsable du SSLIA ayant déjà exercé sur un aérodrome peut bénéficier automatiquement d'un agrément pour un autre aérodrome, à condition que l'exploitant atteste que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de cet aérodrome et qu'il n'a pas perdu son précédent agrément pour insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.