Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VI du code rural, notamment son article R. 653-13 ;
Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
Vu le décret n° 2008-367 du 17 avril 2008 instituant un complément indemnitaire à l'occasion d'opérations de restructuration ;
Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2008 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des Haras nationaux en date du 17 décembre 2008,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2012-01-07 par [object Object]
La réorganisation des services de l'établissement public Les Haras nationaux ouvre droit au bénéfice de la prime de restructuration, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, du complément indemnitaire et de l'indemnité de départ volontaire institués par les décrets du 17 avril 2008 susvisés dans les conditions prévues au présent arrêté.
Article 2
Abrogé depuis le 2012-01-07 par [object Object]
Les opérations de restructuration de service au sein de l'établissement public Les Haras nationaux ouvrant droit aux prime, allocation, complément et indemnité mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
a) La redéfinition du schéma des centres techniques, impactant les agents des secteurs dans les directions territoriales ;
b) La restructuration des équipes de pôles hippiques dans les directions territoriales ;
c) La réorganisation des fonctions administratives dans les directions territoriales ;
d) La fermeture des pôles hippiques d'Annecy, de Blois et de Compiègne ;
e) La réduction des fonctions administratives dans les directions fonctionnelles :
― agence comptable ;
― secrétariat général, hors direction des systèmes d'information ;
― direction des ressources humaines ;
― cabinet ;
f) Toutes autres opérations concernant des services appelés à se restructurer et imposant une mobilité géographique du personnel.
Article 3
Abrogé depuis le 2012-01-07 par [object Object]
Le montant de la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé est fixé ainsi :
1° En cas de changement du lieu de travail de l'agent entraînant un changement de résidence familiale, sous réserve que le trajet aller-retour entre la résidence familiale initiale et le lieu de travail soit allongé d'une distance égale ou supérieure à vingt kilomètres :
a) Agent sans enfant à charge : 12 600 € ;
b) Agent ayant un ou deux enfants à charge : 13 900 € ;
c) Agent ayant au moins trois enfants à charge : 15 000 € ;
2° En cas de changement de lieu de travail de l'agent, sans changement de résidence familiale :
a) Si le trajet aller-retour entre la résidence familiale et le lieu de travail est allongé d'une distance égale ou supérieure à vingt kilomètres et inférieure à quarante kilomètres : 2 100 € ;
b) Si cette distance est égale ou supérieure à quarante kilomètres et inférieure à soixante kilomètres : 4 200 € ;
c) Si cette distance est égale ou supérieure à soixante kilomètres :
― agent sans enfant à charge : 8 400 € ;
― agent ayant au moins un enfant à charge : 12 600 €.
Pour l'application du présent article, la notion d'enfant à charge est entendue au sens de la législation sur les prestations familiales.
Article 4
Abrogé depuis le 2012-01-07 par [object Object]
Le montant de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé est fixé ainsi :
― agent dont l'ancienneté est inférieure à treize années pleines de services publics effectifs : douze douzièmes de la rémunération brute annuelle effectivement perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission ;
― agent dont l'ancienneté est supérieure ou égale à treize années pleines de services publics effectifs : autant de douzièmes de la rémunération brute annuelle effectivement perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission que d'années pleines d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre douzièmes.
Article 5
Abrogé depuis le 2012-01-07 par [object Object]
Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.