JORF n°0045 du 22 février 2009

Arrêté du 20 février 2009

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire placé auprès du premier président de la Cour des comptes du 20 janvier 2009,

Arrête :

Article 1

Au sein de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, les fonctionnaires relevant du ou des corps figurant à l'annexe 1 du présent arrêté sont soumis aux dispositions du décret du 17 septembre 2007 susvisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, au titre des années 2009, 2010 et 2011.

A l'exception du deuxième alinéa de son article 3 et de ses articles 4,5 et 6, le présent arrêté est également applicable aux agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les juridictions financières depuis au moins trois mois.

Article 2

L'entretien professionnel est organisé et conduit, annuellement, par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
a) Un entretien doit être formellement proposé à chaque agent, au minimum 48 heures avant la tenue de l'entretien ;
b) L'entretien donne lieu à un compte rendu complété et signé par le supérieur hiérarchique direct ;
c) Ce compte rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent arrêtée au terme de l'entretien dans les conditions fixées à l'article 4 ;
d) Dans le délai de quinze jours, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, le signe et le renvoie à son supérieur dans un délai de quinze jours ;
e) Le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.

Article 3

L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :
― connaissances professionnelles ;
― compétences personnelles ;
― manière de servir.
Pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement, la valeur professionnelle est également appréciée selon les critères suivants :
― capacité à organiser et animer une équipe ;
― capacité à définir et évaluer des objectifs.
Cette appréciation conduit à une proposition d'avancement individuel différencié faite par le supérieur hiérarchique direct, et figurant également au compte rendu.

Article 4

Les réductions et les majorations d'ancienneté prévues aux articles 8 et 9 du décret du 17 septembre 2007 susvisé sont réparties, en application de l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, par le chef de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté.

Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :

- l'harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service, dans le respect de l'enveloppe de mois qui lui est allouée, lorsque le nombre d'agents placés sous son autorité et pouvant bénéficier d'une réduction d'ancienneté est supérieur à dix ; l'harmonisation est centralisée par le secrétariat général de la cour, après avis d'une commmission d'harmonisation, pour les agents dont le nombre pouvant bénéficier d'une réduction d'ancienneté au sein d'un même service est inférieur à dix ;

- la fiche fixant la décision d'attribution définitive est ensuite communiquée à l'agent, qui peut y porter ses observations ;

- la fiche signée est retournée par l'agent dans un délai de quinze jours ;

- elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.

Article 5

Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.

Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.

Article 6

Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur. Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois ni supérieures à trois mois.
Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.

Article 7

Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 2009.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes