JORF n°47 du 25 février 2003

Article 8

Article 8

La durée des études est d'une, deux ou trois années en fonction du concours de recrutement prévu par le décret du 22 décembre 1975 susvisé.


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Version 1

La durée des études est d'une, deux ou trois années en fonction du concours de recrutement prévu par le décret du 22 décembre 1975 susvisé.