JORF n°242 du 18 octobre 2003

Article 6

Article 6

Les agents ayant ouvert un compte épargne-temps au titre du décret du 29 avril 2002 susvisé dans un service ne relevant pas du présent arrêté conservent le bénéfice des droits à congés épargnés, dans les conditions prévues au présent arrêté à compter de la date d'affectation dans les services mentionnés à l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 octobre 2003

Abrogé le jeudi 22 juillet 2010

Les agents ayant ouvert un compte épargne-temps au titre du décret du 29 avril 2002 susvisé dans un service ne relevant pas du présent arrêté conservent le bénéfice des droits à congés épargnés, dans les conditions prévues au présent arrêté à compter de la date d'affectation dans les services mentionnés à l'article 1er.