JORF n°242 du 18 octobre 2003

Article 2

Article 2

Le compte épargne-temps est alimenté sur demande de l'agent formulée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de congé, y compris les jours de fractionnement, et les jours de réduction du temps de travail sont épargnés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 octobre 2003

Abrogé le jeudi 22 juillet 2010

Le compte épargne-temps est alimenté sur demande de l'agent formulée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de congé, y compris les jours de fractionnement, et les jours de réduction du temps de travail sont épargnés.