Article 2
Abrogé depuis le 2010-07-22 par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 9
Le compte épargne-temps est alimenté sur demande de l'agent formulée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de congé, y compris les jours de fractionnement, et les jours de réduction du temps de travail sont épargnés.
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