Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963
Les représentants des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963
Les représentants des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963
Sont éligibles les administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
Les déclarations de candidature écrites et signées du candidat sont adressées au ministre chargé de l'agriculture (direction des affaires professionnelles et de la protection sociale) au plus tard quarante jours avant la date limite fixée pour le vote. Il en est délivré récépissé. La liste des candidats est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture .
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963
Aucune déclaration de candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article précité.
Il ne peut être procédé au remplacement des candidats qui viendraient à décéder ou qui deviendraient inéligibles à cette date.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963
Sont électeurs les administrateurs des caisses en fonctions à la date limite fixée pour le vote.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
Les bulletins de vote sont établis à la diligence et aux frais de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui procède à leur mise en place. Ils précisent le nombre des représentants titulaires et suppléants à élire, soit deux titulaires et six suppléants. Ils comportent les noms des candidats par ordre alphabétique, l'organisme dont ils sont administrateurs, la catégorie dont ils sont les représentants.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
Chaque électeur dispose d'une voix ; le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées : La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
La deuxième portant la mention "Election des représentants des administrateurs à la commission prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale" et l'indication des nom, prénoms, qualité, organisme dont l'intéressé est administrateur. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
La troisième enveloppe adressée à la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole en agriculture en recommandé avec avis de réception.
La troisième adressée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les plis arrivés à l'avance seront conservés sous la responsabilité du chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole ou son représentant.
Les plis arrivés à l'avance seront conservés sous la responsabilité de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote, sans adjonction de noms. Ils radient autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.
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Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 13 décembre 2010 au 5 novembre 2013
Il est institué dans chaque mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole en agriculture une commission de recensement des votes composée du chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole ou son représentant, président, et de deux administrateurs choisis par lui. Elle peut s'adjoindre des représentants des candidats ; ceux-ci ont voix consultative.
Ces commissions constatent le nombre de voix obtenues par chaque candidat ; elles établissent un procès-verbal qu'elles adressent à la direction des affaires professionnelles et de la protection sociale où siège la commission de recensement général des votes.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
Il est institué une commission de recensement des votes des administrateurs des conseils d'administration, présidée par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant, du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant et de deux administrateurs de caisse de mutualité sociale agricole choisis par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Elle peut s'adjoindre des représentants des candidats ; ceux-ci ont voix consultative.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du nombre des représentants, déclarés élus membres titulaires, puis membres suppléants de la commission de discipline.
La commission de recensement des votes proclame le nom des élus.
En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
La durée du mandat est de cinq ans. Elle peut être prorogée d'un an.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963
En cas d'empêchement momentané pour quelque cause que ce soit des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.
Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 24 mai 1971 au 13 avril 2022
Les représentants des conseils d'administration titulaires ou suppléants venant, au cours de la période susvisée de cinq ans, par suite de démission, de décès ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été élus sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 42 ci-après.
Le mandat de leur successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des conseils d'administration, membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 41 ci-dessus, le premier candidat déclaré élu membre suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Lorsqu'il ne pourra être pourvu, dans les conditions prévues au précédent alinéa, aux sièges de membres titulaires, il sera fait appel aux représentants suppléants suivants dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.
Lorsque la commission ne comprendra plus qu'un seul suppléant au titre des représentants des conseils d'administration, il sera procédé au renouvellement général de la commission.
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Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
Le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture et le directeur de la comptabilité publique au ministère chargé de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogé depuis le jeudi 14 avril 2022
En vigueur du mercredi 6 novembre 2013 au mercredi 13 avril 2022
En vigueur du dimanche 29 septembre 1963 au mardi 5 novembre 2013