Arrêté du 17 septembre 1963

Article 40

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963

En cas d'empêchement momentané pour quelque cause que ce soit des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.

Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 septembre 1963 au mercredi 13 avril 2022