Abrogé14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963
En cas d'empêchement momentané pour quelque cause que ce soit des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.
Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.