Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 24 mai 1971 au 13 avril 2022
Les représentants des conseils d'administration titulaires ou suppléants venant, au cours de la période susvisée de cinq ans, par suite de démission, de décès ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été élus sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 42 ci-après.
Le mandat de leur successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.