Arrêté du 17 septembre 1963

Article 36

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote, sans adjonction de noms. Ils radient autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 novembre 2013 au mercredi 13 avril 2022

Modifié parArrêté du 24 octobre 2013art. 1

En vigueur du dimanche 29 septembre 1963 au mardi 5 novembre 2013