Créé le 1 septembre 1995
L'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M. est délivrée par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
L'homologation porte :
- soit sur la formation ;
- soit sur la formation et les contrôles de connaissances mentionnés au paragraphe 7.
5 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.
L'homologation est accordée pour une durée de deux ans renouvelable et n'est pas transférable.
Créé le 1 septembre 1995
Un dossier de demande d'homologation justifiant de la mise en oeuvre de moyens matériels, techniques, pédagogiques doit être déposé auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique de la direction générale de l'aviation civile.
Créé le 1 septembre 1995
Pour obtenir l'homologation mentionnée à l'
article 1er, les organismes postulants devront se soumettre à une enquête portant sur les moyens matériels, techniques, pédagogiques, qu'ils mettent en oeuvre à l'appui de leur demande d'homologation.
Cette enquête a pour objet de vérifier que les moyens matériels, techniques, pédagogiques de l'organisme sollicitant l'homologation sont au moins conformes à ceux fixés en annexe du présent arrêté et sont de nature à permettre de mener à bien la formation des instructeurs de pilote d'U.L.M. et, le cas échéant, les contrôles sanctionnant cette formation.
Créé le 1 septembre 1995
Après examen des dossiers de demande d'homologation, et au vu des résultats de l'enquête prévue à l'
article 3, le ministre chargé de l'aviation civile délivre l'homologation aux organismes qu'il a estimés comme étant compétents en matière de formation des instructeurs de pilote d'U.L.M. et, le cas échéant, en matière de contrôle de ces formations.
Créé le 1 septembre 1995
L'homologation des organismes formateurs d'instructeurs de pilote d'U.L.M. est renouvelée selon les modalités décrites aux articles
2,
3 et
4 du présent arrêté.
Créé le 1 septembre 1995
Le régime de modification des éléments contenus dans le dossier de demande d'homologation est le suivant :
- une liste des éléments nécessitant une approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile est établie et incluse dans le dossier de demande d'homologation ;
- les autres éléments du dossier de demande d'homologation peuvent être modifiés postérieurement à la délivrance de l'homologation initiale, sous réserve de notification au ministre chargé de l'aviation civile, préalablement à leur mise en oeuvre.
Créé le 1 septembre 1995
Les organismes homologués adressent au ministre chargé de l'aviation civile un rapport annuel d'activité, dont le contenu minimal est fixé en annexe.
Créé le 1 septembre 1995
Le ministre chargé de l'aviation civile peut effectuer à tout moment des contrôles visant à vérifier que les organismes homologués respectent les spécifications contenues dans leur dossier de demande d'homologation.
Créé le 1 septembre 1995
Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment par décision suspendre ou retirer l'homologation à un organisme homologué :
- en cas d'entrave aux contrôles prescrits par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- en cas de constatation du non-respect des spécifications techniques approuvées.
Créé le 1 septembre 1995
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en application le 1er septembre 1995.