Arrêté du 17 octobre 1994

Article 3

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 1 septembre 1995

Pour obtenir l'homologation mentionnée à l'article 1er, les organismes postulants devront se soumettre à une enquête portant sur les moyens matériels, techniques, pédagogiques, qu'ils mettent en oeuvre à l'appui de leur demande d'homologation.
Cette enquête a pour objet de vérifier que les moyens matériels, techniques, pédagogiques de l'organisme sollicitant l'homologation sont au moins conformes à ceux fixés en annexe du présent arrêté et sont de nature à permettre de mener à bien la formation des instructeurs de pilote d'U.L.M. et, le cas échéant, les contrôles sanctionnant cette formation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-10-17 art. 1, annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 24 novembre 2017art. 11

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au jeudi 31 décembre 2020

Pour obtenir l'homologation mentionnée à l'

article 1er

, les organismes postulants devront se soumettre à une enquête portant sur les moyens matériels, techniques, pédagogiques, qu'ils mettent en oeuvre à l'appui de leur demande d'homologation.

Cette enquête a pour objet de vérifier que les moyens matériels, techniques, pédagogiques de l'organisme sollicitant l'homologation sont au moins conformes à ceux fixés en annexe du présent arrêté et sont de nature à permettre de mener à bien la formation des instructeurs de pilote d'U.L.M. et, le cas échéant, les contrôles sanctionnant cette formation.