Arrêté du 17 octobre 1994

Article 4

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 1 septembre 1995

Après examen des dossiers de demande d'homologation, et au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article 3, le ministre chargé de l'aviation civile délivre l'homologation aux organismes qu'il a estimés comme étant compétents en matière de formation des instructeurs de pilote d'U.L.M. et, le cas échéant, en matière de contrôle de ces formations.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-10-17 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 24 novembre 2017art. 11

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au jeudi 31 décembre 2020

Après examen des dossiers de demande d'homologation, et au vu des résultats de l'enquête prévue à l'

article 3

, le ministre chargé de l'aviation civile délivre l'homologation aux organismes qu'il a estimés comme étant compétents en matière de formation des instructeurs de pilote d'U.L.M. et, le cas échéant, en matière de contrôle de ces formations.