Arrêté du 17 octobre 1994

Article 9

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 1 septembre 1995

Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment par décision suspendre ou retirer l'homologation à un organisme homologué :
  • en cas d'entrave aux contrôles prescrits par le ministre chargé de l'aviation civile ;
  • en cas de constatation du non-respect des spécifications techniques approuvées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 24 novembre 2017art. 11

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au jeudi 31 décembre 2020

Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment par décision suspendre ou retirer l'homologation à un organisme homologué :

en cas d'entrave aux contrôles prescrits par le ministre chargé de l'aviation civile ;

en cas de constatation du non-respect des spécifications techniques approuvées.