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Arrêté du 17 janvier 1992
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 82-451 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 86-247 du 20 février 1986 relatif au même objet;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 22 mai 1989 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires du ministère de l'intérieur;
Sur la proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur,
TITRE Ier
CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRESNATIONALES ET LOCALES
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La composition de ces commissions est fixée comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0042 du 19/02/1992
......................................................
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des commissions administratives paritaires locales compétentes,
respectivement, à l'égard des maîtres ouvriers et des ouvriers professionnels.
La composition de ces commissions est identique à celle des commissions paritaires nationales mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
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- Les représentants titulaires ou suppléants de l'administration et les représentants élus du personnel, titulaires ou suppléants, sont désignés: - par arrêté du ministre de l'intérieur pour les commissions administratives paritaires nationales et les commissions administratives paritaires locales instituées en administration centrale, mentionnées respectivement aux articles 1er et 2 du présent arrêté;
- par arrêté du préfet pour les commissions administratives paritaires locales.
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TITRE II
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES1 version
Les préfets sont chargés de porter en temps utile à la connaissance des agents placés sous leur autorité la date du scrutin qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
Ils sont chargés d'arrêter la liste des électeurs appelés à voter dans la section de vote. Cette liste est affichée dans les locaux des préfectures,
des sous-préfectures, et, s'il y a lieu, des secrétariats généraux pour les affaires régionales, du conseil général et du conseil régional quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Une section de vote est constituée à l'administration centrale du ministère de l'intérieur à l'intention des fonctionnaires des corps de maître ouvrier et d'ouvrier professionnel en fonction à l'administration centrale. Un bureau de vote est constitué par le directeur général de l'administration qui arrête également la liste des électeurs.
Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription et formuler des réclamations dans les conditions prévues à l'article 13, alinéa 3, du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
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Ces procès-verbaux sont transmis au bureau des personnels techniques et spécialisés dans les huit jours suivant l'élection, accompagnés des listes d'émargement, des plis et des bulletins jugés non valables, ainsi que les plis émanant des catégories qui ont réuni moins de quatre votants.
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procède au recensement général des votes et proclame le résultat pour chacune des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues aux articles 20 et 22 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
Le déroulement des opérations susmentionnées est consigné dans un procès-verbal.
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Les noms des délégués élus et de leurs suppléants sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage, par les soins des préfets,
dès la communication qui leur en est faite par le bureau des personnels techniques et spécialisés.
A partir de cette publication, court le délai de cinq jours prévu par l'article 24 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié en vertu duquel tout agent ayant droit de vote peut contester la validité des opérations concernant l'élection des délégués du grade auquel il appartient. Les réclamations sont transmises sans délai au bureau des personnels techniques et spécialisés par la voie hiérarchique.
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TITRE III
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS AUX
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES
A. - Commissions administratives paritaires locales
instituées dans chaque département auprès du préfet
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Cette date, fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est portée par le préfet à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les panneaux appropriés dans les locaux de la préfecture, des sous-préfectures et, s'il y a lieu, du secrétariat général pour l'administration de la police, du secrétariat général pour les affaires régionales, du conseil général et du conseil régional.
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- les fonctionnaires en position d'activité ou en congé parental,
appartenant au corps représenté par la commission administrative paritaire locale, de la préfecture, des sous
- préfectures, des services extérieurs des administrations de l'Etat et, s'il y a lieu, du secrétariat général pour les affaires régionales, du secrétariat général pour l'administration de la police, y compris des services annexes de celui-ci, même situés à l'extérieur du département;
- les fonctionnaires en position de détachement dans un des corps représentés par la commission administrative paritaire locale;
- les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général ou du président du conseil régional appartenant au corps représenté par la commission administrative paritaire locale.
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Les plis non valables annexés au procès-verbal sont conservés à la préfecture.
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des sous-préfectures et, s'il y a lieu, du secrétariat général pour l'administration de la police, du secrétariat général pour les affaires régionales, du conseil général, du conseil régional, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, présenter des demandes d'inscription et formuler des réclamations à ce sujet dans les conditions prévues à l'article 13, troisième alinéa, du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
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Les candidats doivent, à la date du scrutin, exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale depuis au moins trois mois.
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A partir de cette publication court le délai de cinq jours prévu à l'article 24 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
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Un exemplaire du procès-verbal est transmis dans les huit jours suivant l'élection au bureau des personnels techniques et spécialisés.
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B. - Commissions administratives paritaires locales
instituées en administration centrale
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Le directeur général de l'administration se substitue alors au préfet dans l'ensemble de la procédure électorale.
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Fait à Paris, le 17 janvier 1992.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
M. BART
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE