Art. 7. - Le vote par correspondance s'effectue selon les modalités fixées à l'article 2 de l'arrêté du 22 mai 1989 susvisé.
1 version
Art. 7. - Le vote par correspondance s'effectue selon les modalités fixées à l'article 2 de l'arrêté du 22 mai 1989 susvisé.
1 version
Art. 7. - Le vote par correspondance s'effectue selon les modalités fixées à l'article 2 de l'arrêté du 22 mai 1989 susvisé.