Art. 2. - Il est institué, auprès du préfet, dans chaque département, et auprès du directeur général de l'administration en administration centrale,
des commissions administratives paritaires locales compétentes,
respectivement, à l'égard des maîtres ouvriers et des ouvriers professionnels.
La composition de ces commissions est identique à celle des commissions paritaires nationales mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
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