Art. 15. - Sont éligibles, au titre d'une commission locale, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception de ceux visés à l'article 14, deuxième alinéa, du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
Les candidats doivent, à la date du scrutin, exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale depuis au moins trois mois.
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