JORF n°42 du 19 février 1992

Art. 17. - Les bulletins de vote sont établis d'après un modèle type fourni par l'administration. Dès l'affichage de la liste des électeurs, ces bulletins sont remis au préfet par les représentants des listes, en nombre au moins égal, pour chacune de celles-ci, au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales.


Historique des versions

Version 1

Art. 17. - Les bulletins de vote sont établis d'après un modèle type fourni par l'administration. Dès l'affichage de la liste des électeurs, ces bulletins sont remis au préfet par les représentants des listes, en nombre au moins égal, pour chacune de celles-ci, au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales.