Art. 20. - Le dépouillement des votes, y compris les votes par correspondance, s'effectue comme il est indiqué aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 9 et à l'article 10 du présent arrêté.
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Art. 20. - Le dépouillement des votes, y compris les votes par correspondance, s'effectue comme il est indiqué aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 9 et à l'article 10 du présent arrêté.
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Art. 20. - Le dépouillement des votes, y compris les votes par correspondance, s'effectue comme il est indiqué aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 9 et à l'article 10 du présent arrêté.