JORF n°42 du 19 février 1992

Art. 22. - Il est établi, séparément pour chacune des commissions locales à constituer, un procès-verbal des opérations de dépouillement indiquant distinctement les résultats constatés par le bureau de vote.
Un exemplaire du procès-verbal est transmis dans les huit jours suivant l'élection au bureau des personnels techniques et spécialisés.


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Version 1

Art. 22. - Il est établi, séparément pour chacune des commissions locales à constituer, un procès-verbal des opérations de dépouillement indiquant distinctement les résultats constatés par le bureau de vote.

Un exemplaire du procès-verbal est transmis dans les huit jours suivant l'élection au bureau des personnels techniques et spécialisés.