JORF n°42 du 19 février 1992

Art. 8. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 22 mai 1989 susvisé.


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Art. 8. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 22 mai 1989 susvisé.