Art. 9. - Il est établi séparément, pour chacune des commissions administratives à constituer, un procès-verbal des opérations du dépouillement indiquant distinctement, pour chaque grade, les résultats constatés par le bureau de vote départemental.
Ces procès-verbaux sont transmis au bureau des personnels techniques et spécialisés dans les huit jours suivant l'élection, accompagnés des listes d'émargement, des plis et des bulletins jugés non valables, ainsi que les plis émanant des catégories qui ont réuni moins de quatre votants.
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