JORF n°0298 du 24 décembre 2010

Arrêté du 17 décembre 2010

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment son article A. 121-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7, R. 221-8, R. 233-1 et R. 311-1 ;

Vu l'arrêté du 5 mars 1991 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 mai 2010 et du 6 décembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite sur le territoire national d'une motocyclette légère ou d'un véhicule de la catégorie L5e à condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dont les conditions sont prévues par le présent arrêté.

Article 1 bis

Lors de l'inscription à la formation, un livret de formation numérique est ouvert à l'élève.

Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation.

Article 2

A compter du 1er janvier 2011, la formation prévue à l'article 1er est d'une durée de sept heures.
Les conducteurs ayant suivi une formation pratique de trois heures, initialement prévue par l'arrêté du 27 novembre 2008 relatif à l'obligation de formation pratique pour la conduite des motocyclettes légères par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, conservent le bénéfice de ses effets.

Article 3

La formation prévue à l'article 1er peut être suivie dans un délai d'un mois avant la date anniversaire des deux ans d'obtention de la catégorie B du permis de conduire.

Article 4

La formation de sept heures peut être dispensée sur une motocyclette légère ou sur un véhicule de la catégorie L5e.
Le programme global de la formation figure à l'annexe 1.

Article 5

La formation doit être adaptée aux besoins spécifiques de chaque conducteur.
La formation est dispensée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner de la catégorie A et A1 en cours de validité, dans un établissement ou une association agréés par le préfet pour la formation à la conduite des motocyclettes respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.
Les conditions d'organisation de cette formation doivent être conformes aux dispositions prévues à l'article 9 du titre II de l'arrêté du 5 mars 1991 susvisé.

Article 6

A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 2
Il conserve, pendant une période de cinq ans, dans les archives de l'établissement la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation.

Article 7

En cas d'invalidation ou d'annulation du permis de conduire, la formation suivie reste acquise.

Article 8

Le conducteur de motocyclettes légères, titulaire du permis de conduire de la catégorie B, est exempté de la formation prévue au présent arrêté s'il justifie d'une pratique de ce type de véhicule ou d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq dernières années avant le 1er janvier 2011.
La justification de cette pratique doit être apportée par un relevé d'informations, établi par l'assureur, conforme aux dispositions de l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 du code des assurances, démontrant que la personne mentionnée au premier alinéa a eu la qualité de conducteur de l'un ou l'autre de ces véhicules avant le 1er janvier 2011.

Article 9

Le conducteur des véhicules de la catégorie L5e, titulaire du permis de conduire de la catégorie B, est exempté d'être titulaire depuis au moins deux ans de cette catégorie de permis et de la formation prévue au présent arrêté s'il justifie d'une pratique de la conduite de ce type de véhicule ou d'une motocyclette légère au cours des cinq dernières années avant le 1er janvier 2011.
La justification de cette pratique doit être apportée par un relevé d'informations, établi par l'assureur, conforme aux dispositions de l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 du code des assurances, démontrant que la personne mentionnée au premier alinéa a eu la qualité de conducteur de l'un ou l'autre de ces véhicules avant le 1er janvier 2011.

Article 10

En application de l'article R. 233-1 du code de la route, à compter du 1er janvier 2011, l'attestation de formation ou le relevé d'informations prévu aux articles 8 et 9 du présent arrêté devra être présenté par les personnes concernées à toute réquisition des agents de l'autorité compétente en même temps que le permis de conduire en cours de validité.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 novembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. Annexes > >

Article 12

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et le directeur général du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2010.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée interministérielle

à la sécurité routière,

M. Merli

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité

et à la circulation routières,

M. Merli

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur général du Trésor :

La sous-directrice « assurances »,

M. Atig