Arrêté du 17 décembre 2010

Article 10

Créé le 25 décembre 2010

En application de l'article R. 233-1 du code de la route, à compter du 1er janvier 2011, l'attestation de formation ou le relevé d'informations prévu aux articles 8 et 9 du présent arrêté devra être présenté par les personnes concernées à toute réquisition des agents de l'autorité compétente en même temps que le permis de conduire en cours de validité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2010