Arrêté du 17 décembre 2010

Article 6

Créé le 25 décembre 2010

A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 2
Il conserve, pendant une période de cinq ans, dans les archives de l'établissement la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2010