JORF n°0298 du 24 décembre 2010

Article 6

Article 6

A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 2
Il conserve, pendant une période de cinq ans, dans les archives de l'établissement la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation.


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Version 1

A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 2

Il conserve, pendant une période de cinq ans, dans les archives de l'établissement la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation.