Le vice-président du Conseil d'Etat,
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 121-13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2007 relatif aux modalités d'avancement aux grades d'adjoint administratif de 1re classe et d'adjoint technique de 1re classe du Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1
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L'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint administratif de 1re classe du Conseil d'Etat prévu au I de l'article 13 du décret du 23 décembre 2006 susvisé comporte une épreuve écrite obligatoire et une épreuve orale obligatoire.
Article 2
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L'épreuve écrite est constituée de quatre questions à réponses courtes à caractère professionnel, pouvant chacune prendre la forme d'un cas pratique, portant sur l'environnement professionnel des adjoints administratifs et sur les connaissances professionnelles propres aux fonctions qui leur sont confiées (durée : une heure ; coefficient 2).
Article 3
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L'épreuve orale comporte deux phases d'une durée totale de vingt minutes (coefficient 3) :
- Un exposé du candidat sur sa situation et son expérience professionnelles à partir d'un descriptif des fonctions qu'il a exercées (durée : cinq minutes maximum).
- Un entretien qui consiste en des questions posées par le jury lui permettant de placer le candidat en situation professionnelle et de vérifier son aptitude à mettre en application ses compétences dans au moins un des six domaines d'activité suivants : accueil du public ; classement des documents ; présentation des éléments d'un dossier ; réception et restitution de communications téléphoniques ; gestion d'emplois du temps ; utilisation d'un micro-ordinateur de bureau (durée : quinze minutes minimum).
Le choix du ou des domaines d'activité qui font l'objet de l'interrogation du jury est guidé par le descriptif des fonctions exposé par le candidat lors de la première phase de cette épreuve.
Article 4
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La composition du jury est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.
Article 5
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Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être retenu.
A l'issue des épreuves, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Les notes obtenues par les candidats admis sont communiquées à la commission administrative paritaire compétente.
Article 6
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Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.