Article 1
L'article 5 de l'arrêté du 29 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 15 000 €. »
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Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964, modifié par le décret n° 2005-957 du 9 août 2005, relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1995 modifié relatif à l'institution, dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger, de régies de recettes et de régies d'avances auprès de missions diplomatiques, de postes consulaires et de représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 4 février 2003 portant transformation en poste comptable secondaire de la paierie générale auprès de l'ambassade de France en Algérie ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2004 portant institution une régie de recettes auprès du consulat général de France à Alger et d'une régie d'avances auprès de la mission diplomatique française à Alger en Algérie ;
Vu l'accord du trésorier auprès de l'ambassade de France en Algérie en date du 26 mai 2008,
Arrêtent :
L'article 5 de l'arrêté du 29 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 15 000 €. »
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L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit :
Supprimer : « Le sous-régisseur remet au régisseur, au moins deux fois par mois, les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins. »
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Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et européennes et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 juin 2008.
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
La sous-directrice de la comptabilité,
S. Aubert
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le sous-directeur,
F. Tanguy