JORF n°0181 du 31 juillet 2024

Arrêté du 16 juillet 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;

Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;

Vu la décision de la Commission du 30 novembre 2005 autorisant la France à interdire la commercialisation à l'utilisateur final, à des fins d'ensemencement ou de plantation dans certaines régions françaises, des matériels de reproduction du Pinus pinaster Ait. originaires de la péninsule ibérique, dont l'utilisation n'est pas adaptée à ces territoires, en application de la directive 1999/105/CE du Conseil ;

Vu la décision modifiée 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2021/773 de la Commission du 10 mai 2021 autorisant les Etats membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider temporairement de l'équivalence des matériels forestiers de reproduction de certaines catégories, produits dans des pays tiers applicable jusqu'au 31 décembre 2024 de la catégorie « matériels testés » ;

Vu la recommandation de la Commission du 14 février 2012 concernant des lignes directrices pour la présentation des informations relatives à l'identification des lots de matériels forestiers de reproduction et des informations à indiquer sur l'étiquette ou dans le document du fournisseur ;

Vu le code forestier, notamment le chapitre III du titre V du livre Ier ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les essences forestières Abies bornmuelleriana et Pinus uncinata Ram.

Résumé C'est une liste des règles sur quand et comment vendre et mélanger des graines et plants d'arbres spéciaux.

La liste des essences forestières prévues aux articles L. 153-1 et D. 153-1 du code forestier figure à l'annexe 1.
L'ajout de l'espèce Abies bornmuelleriana à l'annexe 1 est effectif depuis le 1er juillet 2017.
Tous les lots de matériels forestiers de reproduction de cette espèce, présents chez les fournisseurs au 22 mai 2017, peuvent être commercialisés jusqu'au 31 juillet 2024. Ils sont enregistrés dans le fichier de suivi de l'entreprise, la rubrique du certificat-maître portant la mention : « 28.3/1999/105/CE ».
Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus de graines non certifiées à la récolte et récoltées avant le 22 mai 2017 est autorisé.
L'ajout de l'espèce Pinus uncinata Ram. est effectif depuis le 1er juillet 2023.
Les lots de matériels forestiers de reproduction de cette espèce, présents chez les fournisseurs au 1er juillet 2023, peuvent être commercialisés jusqu'au 30 juin 2030 en catégorie identifiée, lorsque leur traçabilité permet de les rattacher à une région de provenance définie dans l'arrêté du 24 octobre 2003 susvisé. Ils sont enregistrés dans le fichier de suivi de l'entreprise, la rubrique du certificat-maître portant la mention : « 28.3/1999/105/CE ».
Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus de graines non certifiées à la récolte et récoltées avant le 1er juillet 2023 est autorisé en catégorie identifiée.

Article 2

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Liste des essences forestières

Résumé On trouve la liste des arbres forestiers dans l'annexe 2.

La liste des essences forestières prévue à l'article D. 153-3 figure à l'annexe 2.

Article 3

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Conditions d'importation des matériels forestiers de reproduction non européens

Résumé Les matériaux forestiers de reproduction non européens peuvent entrer en France si ils respectent certaines règles européennes.

La liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne admis à la commercialisation sur le territoire national en application de l'article R. 153-23 du code forestier figure en annexe 3 du présent arrêté, avec mention du pays d'origine, des espèces, catégories et types de matériels de base concernés.
Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19 paragraphe 1er de la directive 1999/105/CE sont réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers.
Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19 paragraphe 3 de la directive 1999/105/CE sont réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision d'exécution de la Commission du 10 mai 2021 autorisant les Etats membres à décider temporairement de l'équivalence des matériels forestiers de reproduction de certaines catégories produites dans des pays tiers.

Article 4

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Interdiction de commercialisation de certaines essences forestières en France

Résumé Certaines essences d'arbres ne peuvent pas être vendues en France, sauf pour quelques espèces européennes.

La liste des essences forestières pour lesquelles la commercialisation à l'utilisateur final de matériels forestiers de reproduction identifiés est interdite sur le territoire français conformément à l'article R. 153-22 du code forestier, ainsi que la liste des pays ayant obtenu auprès de la Commission européenne, pour certaines espèces, une exemption d'application de la directive 1999/105/CE, figurent en annexe 4.

Article 5

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Délivrance des certificats-maîtres conformément aux modèles annexés

Résumé Les certificats-maîtres sont faits selon des modèles précis dans le code forestier.

En application de l'article R. 153-14 du code forestier, les certificats-maîtres sont délivrés conformément aux modèles cités en annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

Article 6

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Identification des lots de matériels forestiers de reproduction

Résumé Les fournisseurs de matériel forestier doivent enregistrer chaque lot avec des détails spécifiques.

En application des articles R. 153-10 et R. 153-11 du code forestier, les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction doivent identifier chaque lot dans un fichier de suivi comportant les éléments suivants :

- le numéro du certificat-maître, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 153-14 du code forestier ;
- la référence du fichier de suivi ;
- le nom botanique ;
- la catégorie du matériel de base ;
- la mention : « fin forestière » ;
- le type de matériel de base ;
- l'identifiant de référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières, ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;
- pour les matériels sélectionnés : la région de provenance ;
- le cas échéant, le caractère indigène ou non indigène des matériels. Dans ce dernier cas, préciser le caractère connu ou inconnu de l'origine ;
- pour les semences : la ou les années de maturité ;
- pour les semis ou les boutures : l'âge et le type de plant, qu'il s'agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets ;
- pour les boutures réalisées en application de l'article R. 153-17 du code forestier : l'année de leur prélèvement sur le parc à pieds-mère ;
- toute modification génétique éventuelle.

Article 7

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Mentions obligatoires sur les documents de fourniture de matériaux forestiers

Résumé Cet article dit quelles infos doivent être sur les papiers quand on achète des arbres ou des graines, y compris qui les vend et comment elles ont été traitées.

En application de l'article R. 153-16 du code forestier, les mentions à porter sur le document du fournisseur sont celles mentionnées à l'article 6, complétées par la liste des mentions suivantes :
I. - Nom et adresse du destinataire ;
II. - Le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro d'identification du fournisseur ;
III. - Le numéro SIRET/SIREN du récoltant pour les lots de graines ou de la dernière pépinière d'élevage pour les plants ou parties de plants ;
IV. - La quantité livrée ;
V. - Dans le cas des matériels de reproduction de la catégorie « testée » dont les matériels de base ont été admis en application du deuxième paragraphe de l'article R. 153-5 du code forestier les mots : « admission provisoire » ;
VI. - L'indication du pays de production ;
VII. - L'indication des traitements subis dans le mois qui précède la commercialisation avec la mention des substances actives utilisées ;
VIII. - Pour les peupliers la classe de taille des plançons conforme à la classification communautaire ;
IX. - Pour les matériels issus de multiplication végétative en vrac réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 153-17 du code forestier la mention : « multiplication végétative en vrac » ;
X. - Dans le cas de mélanges de semences de différentes années de maturité réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 153-18 du code forestier, les années effectives de maturité et la proportion de matériel de chaque année ;
XI. - Dans le cas des graines, le document fournisseur mentionne les informations supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques admises au niveau international :

- pureté : pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines ;
- faculté germinative, exprimée en pourcentage de graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures à un seuil défini par la Commission européenne ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours, sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais ;
- le poids de 1 000 graines pures ;
- le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures aux seuils définis par le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 susvisé ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information est attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais.

XII. - Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de bases constitués d'organismes génétiquement modifiés, cette information est clairement indiquée sur toute étiquette ou document accompagnant le lot.
Les modèles de documents du fournisseur figurent en annexe 5.
Les lots de plants et parties de plantes à fins forestières, comportant moins de vingt-cinq unités s'il s'agit de merisiers, d'alisiers, de cormiers, de noyers ou si les matériels sont issus de clones, et moins de deux-cent cinquante unités pour tous les autres matériels, peuvent être commercialisés sur le territoire français avec une étiquette ou un document du fournisseur simplifié ou une facture ou un bon de livraison comportant les informations suivantes :

- le nom ou raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET/SIREN du fournisseur ;
- le nom botanique ;
- la catégorie ;
- pour les matériels identifiés et sélectionnés, la région de provenance, pour les matériels qualifiés et testés, la référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français,
- la quantité livrée ;
- l'indication du pays de production ;
- les catégories d'âge et de hauteur.

Lorsque des couleurs sont utilisées, l'étiquette ou le document fournisseur sont bleus pour les matériels de catégorie « testée », roses pour les matériels de catégorie « qualifiée », verts pour les matériels de catégorie « sélectionnée » et jaunes pour les matériels de catégorie « identifiée ».

Article 8

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Abrogation des dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2015

Résumé L'article 8 efface les articles 1 à 7, 9 et les annexes d'un ancien arrêté, donc ces règles n'existent plus.

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 3 novembre 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. Annexes > >

Article 9

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Charges d'application de l'arrêté

Résumé Deux personnes importantes doivent faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2024.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

S. Lhermitte

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

T. Pillot

Nota. - Les annexes du présent arrêté peuvent être consultées sur le site du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et-certification.

Une copie de l'annexe peut également être demandée par courrier adressé à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, service développement des filières et de l'emploi, sous-direction filières forêt-bois, cheval et bioéconomie, bureau gestion durable de la forêt et du bois, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP.