⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3, 6 et 13 ;
Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2005 définissant la taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 6 novembre 2008 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 17 juin 2009,
Arrête :
Créé le 26 août 2009
Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés dans les zones concernées, à l'annexe I du présent arrêté.
Créé le 26 août 2009
Le présent arrêté s'applique aux pêcheurs à pied professionnels ainsi qu'à tous les navires de pêche battant pavillon français, quelle que soit la zone de navigation. Il s'applique aux navires de plaisance immatriculés dans la Communauté européenne dans les eaux sous souveraineté et juridiction française.
Créé le 26 août 2009
Le présent arrêté ne s'applique pas aux produits issus de l'élevage. S'agissant des coquillages, sont considérés comme issus de l'élevage les produits ayant séjourné au minimum douze mois dans une concession.
Créé le 26 août 2009
La taille des poissons et autres organismes marins est mesurée conformément à la réglementation communautaire en vigueur.
Créé le 26 août 2009
En ce qui concerne la pêche du bouquet (Palaemon serratus) dans le secteur de la baie de Granville, défini à l'article 1er du décret du 15 janvier 2004 susvisé (champ d'application géographique de l'accord), le présent arrêté s'applique également aux navires étrangers exerçant une activité de pêche dans les eaux territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé, sans préjudice de la réglementation communautaire.
Créé le 26 août 2009
Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins dont la taille ou le poids sont inférieurs à ceux fixés à l'annexe I.
Créé le 26 août 2009
Les infractions au présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 relatif à l'exercice de la pêche maritime.
Créé le 26 août 2009
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.