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Décret n°89-1018 du 22 décembre 1989

Abrogé1 janvier 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement C.E.E. n° 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de la pêche ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 et la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, et en particulier son article 3 ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 5 janvier 1990 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 31 décembre 2014

Pour l'exercice de la pêche maritime dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française ou, en dehors de ces eaux, à bord de navires battant pavillon français, le ministre chargé des pêches maritimes peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins sont interdits.
Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des totaux admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à une taille minimale de capture et de débarquement fixés par la réglementation communautaire, le ministre chargé des pêches maritimes peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement supérieur à celui prévu par la réglementation communautaire, en tenant compte :
  • des moyens à mettre en oeuvre pour garantir une gestion durable des stocks, notamment en vue d'obtenir le rendement maximum soutenable (RMS) ;
  • des orientations du marché ;
  • des équilibres socio-économiques.

Créé le 5 janvier 1990 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 31 décembre 2014

Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 suivants, la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues par arrêté du ministre chargés des pêches maritimes sont interdits.

Créé le 5 janvier 1990 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 31 décembre 2014

La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation communautaire ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.
L'autorisation est délivrée par le préfet du port d'immatriculation selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
A Mayotte et dans les îles éparses, cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat.

Créé le 5 janvier 1990 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 31 décembre 2014

La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation communautaire ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes peuvent être autorisés lorsqu'ils sont effectués à des fins exclusivement scientifiques.
L'autorisation est délivrée par le ministre chargé des pêches maritimes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et du ministre chargé de la recherche.
Abrogé26 janvier 2007

Créé le 5 janvier 1990

La détermination de la taille des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins énumérés à l'annexe du présent décret est faite ainsi qu'il est dit ci-après :
1° En ce qui concerne les poissons.
De la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
2° En ce qui concerne les crustacés.
a) Pour la langouste :
  • soit en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae ;
  • soit en longueur de céphalotorax parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière de l'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalotorax ;
  • soit en longueur de queue, lorsqu'elle est détachée, du bord antérieur du premier segment jusqu'à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae.

b) Pour la crevette, en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson.
c) Pour l'araignée de mer, le long de la ligne médiane depuis la bordure de la carapace entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure.
d) Pour l'étrille, dans le sens de la plus petite dimension.
3° En ce qui concerne les mollusques et les autres animaux marins.
a) Pour les mollusques lamellibranches, les mollusques gastéropodes et les autres animaux marins, dans le sens de la plus grande dimension.
b) Pour les mollusques céphalopodes, le long de la ligne médiane dorsale à partir de la pointe postérieure du manteau jusqu'à son bord antérieur pour les calmars et les seiches, et jusqu'au niveau des yeux pour les poulpes.

Créé le 5 janvier 1990 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 31 décembre 2014

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

JACQUES MELLICK.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2014

Décret n°89-1018 du 22 décembre 1989

En vigueur du vendredi 5 janvier 1990 au jeudi 25 janvier 2007

Décret n°89-1018 du 22 décembre 1989
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes