Article 1
La taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e est fixée ainsi qu'il suit :
26 millimètres de longueur céphalothoracique ;
90 millimètres de longueur totale.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, et notamment ses articles 17 à 19 ainsi que son annexe XIII ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :
La taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e est fixée ainsi qu'il suit :
26 millimètres de longueur céphalothoracique ;
90 millimètres de longueur totale.
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Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des langoustines dont la taille est inférieure à celle fixée à l'article 1er.
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Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne.
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L'arrêté du 28 juillet 1995 définissant la taille minimale de capture de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) est abrogé.
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 septembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des pêches maritimes et de l'aquaculture :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
F. Gauthiez