JORF n°228 du 30 septembre 2005

Arrêté du 21 septembre 2005

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, et notamment ses articles 17 à 19 ainsi que son annexe XIII ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et notamment son article 10 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :

Article 1

La taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e est fixée ainsi qu'il suit :
26 millimètres de longueur céphalothoracique ;
90 millimètres de longueur totale.

Article 2

Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des langoustines dont la taille est inférieure à celle fixée à l'article 1er.

Article 3

Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne.

Article 4

L'arrêté du 28 juillet 1995 définissant la taille minimale de capture de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) est abrogé.

Article 5

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et de l'aquaculture :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

F. Gauthiez