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Arrêté du 16 janvier 1990

Abrogé14 février 2015

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives,

Abrogé14 février 2015

Créé le 17 février 1990 · En vigueur du 30 juillet 1994 au 13 février 2015

La Commission nationale des équivalences instituée par l'article 2 du décret du 21 septembre 1989 susvisé est présidée par le délégué aux formations ou son représentant. (Le reste sans changement.)
Elle comprend en outre :
Six représentants de l'Etat :
  • le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant ;
  • le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou son représentant ;
  • un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
  • un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
  • un représentant du ministre des affaires étrangères ;
  • un représentant du ministre chargé de la coopération.

Cinq représentants des employeurs :
  • deux représentants du mouvement sportif désignés par le Comité national olympique et sportif français ;
  • le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
  • un représentant des employeurs du secteur associatif désigné par le délégué aux formations.

- un représentant des employeurs du secteur commercial désigné par le délégué aux formations.
Deux représentants des personnels techniques :
  • un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux ;
  • un représentant des associations regroupant les personnes titulaires des diplômes mentionnés à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, désigné par le délégué aux formations.
Abrogé14 février 2015

Créé le 17 février 1990 · En vigueur du 25 mai 2006 au 13 février 2015

La Commission nationale des équivalences délibère dans les cas prévus à l'article 3 du présent arrêté sur le rapport d'un de ses membres, et en dehors de la présence du candidat.
La voix de son président est prépondérante en cas de partage.
Un représentant de la fédération sportive titulaire, pour la discipline concernée, de la délégation instituée aux articles L. 131-10, L. 131-14, L. 131-15, L. 131-16, L. 131-17, L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2, L. 311-2 du code du sport participe à la réunion avec voix consultative.
Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :
a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;
b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.
Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.
Abrogé14 février 2015

Créé le 17 février 1990

La Commission nationale des équivalences propose au ministre chargé des sports la liste des diplômes étrangers admis en équivalence des diplômes français mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1989 susvisé.
La commission peut néanmoins proposer, à l'occasion de l'examen de cas individuels, d'admettre en équivalence des diplômes étrangers ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas, la commission propose l'adjonction sur la liste de ce diplôme étranger.
Abrogé14 février 2015

Créé le 17 février 1990 · En vigueur du 23 mai 1992 au 13 février 2015

La commission peut proposer d'admettre en équivalence des diplômes français mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1989 susvisé, par décision individuelle, des diplômes étrangers non susceptibles d'être inscrits sur la liste instituée à l'article 3 ci-dessus, lorsque la formation individuelle et l'expérience professionnelle d'un candidat le justifient.
Cette équivalence peut être également proposée sous réserve que la formation individuelle et l'expérience professionnelle du candidat soient complétées dans des délais fixés par le ministre chargé des sports.
Abrogé14 février 2015

Créé le 17 février 1990

Les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif sont abrogés.
Abrogé14 février 2015

Créé le 17 février 1990

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT

En vigueur du samedi 17 février 1990 au vendredi 13 février 2015

Arrêté du 16 janvier 1990
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