Arrêté du 16 janvier 1990

Article 1

Abrogé14 février 2015

Créé le 17 février 1990 · En vigueur du 30 juillet 1994 au 13 février 2015

La Commission nationale des équivalences instituée par l'article 2 du décret du 21 septembre 1989 susvisé est présidée par le délégué aux formations ou son représentant. (Le reste sans changement.)
Elle comprend en outre :
Six représentants de l'Etat :
  • le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant ;
  • le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou son représentant ;
  • un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
  • un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
  • un représentant du ministre des affaires étrangères ;
  • un représentant du ministre chargé de la coopération.

Cinq représentants des employeurs :
  • deux représentants du mouvement sportif désignés par le Comité national olympique et sportif français ;
  • le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
  • un représentant des employeurs du secteur associatif désigné par le délégué aux formations.

- un représentant des employeurs du secteur commercial désigné par le délégué aux formations.
Deux représentants des personnels techniques :
  • un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux ;
  • un représentant des associations regroupant les personnes titulaires des diplômes mentionnés à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, désigné par le délégué aux formations.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 juillet 1994 au vendredi 13 février 2015

En vigueur du mardi 23 mars 1993 au vendredi 29 juillet 1994

En vigueur du samedi 17 février 1990 au lundi 22 mars 1993