Abrogé14 février 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 3
Créé le 17 février 1990 · En vigueur du 23 mai 1992 au 13 février 2015
La commission peut proposer d'admettre en équivalence des diplômes français mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1989 susvisé, par décision individuelle, des diplômes étrangers non susceptibles d'être inscrits sur la liste instituée à l'article 3 ci-dessus, lorsque la formation individuelle et l'expérience professionnelle d'un candidat le justifient.
Cette équivalence peut être également proposée sous réserve que la formation individuelle et l'expérience professionnelle du candidat soient complétées dans des délais fixés par le ministre chargé des sports.
Cette équivalence peut être également proposée sous réserve que la formation individuelle et l'expérience professionnelle du candidat soient complétées dans des délais fixés par le ministre chargé des sports.